Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2009

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Article 208 ter

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 juin 1983

Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables :

a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1) et sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ;

c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater.

(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 B.


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