Code général des impôts

Version en vigueur du 31 août 2002 au 19 janvier 2005

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Article 227

Version en vigueur du 31 août 2002 au 19 janvier 2005

Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

(1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III.

(2) Voir l'article 140 H de l'annexe II.

(3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988).


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