Article 227
Version en vigueur du 08 décembre 2005 au 01 mai 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis.