Code général des impôts

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 mai 2008

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Article 231 bis D

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 mai 2008

Modifié par Loi 96-126 1996-02-21 art. 2 I JORF 22 février 1996

Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail.


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