Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2017

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Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.


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