Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 décembre 1999

Naviguer dans le sommaire du code

Article 932 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 décembre 1999

Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemin de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L92 du livre des procédures fiscales.

Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.

Retourner en haut de la page