Article 966 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 12 (V) JORF 30 décembre 1983
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1).
(1) Annexe III, art. 313 BD.