Article 999
Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2001
Modifié par Loi 89-1009 1989-12-31 art. 25 II, art. 27 1° JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).