Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article 1397

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.


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