Code général des impôts

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2011

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Article 1636 B septies

Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 99 () JORF 31 décembre 1996

I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

II. et III. – (Disjoints)

IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement. VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature.


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