Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

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Article 1678 quater

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2004

Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D.

Il ne peut être pris en charge par le débiteur.

Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret.



Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 40 II : Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.
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