Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1724

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.


Retourner en haut de la page