Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 octobre 1981

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Article 1724 quater

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 octobre 1981

Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.


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