Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1741 A

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales (1).

La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

Le ministre est lié par les avis de la commission.

La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de la saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (2).

1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1978.

2) Voir Annexe II, art. 384 septies OA à 384 septies OK.


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