Article 1758 ter
Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987
Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.