Code général des impôts

Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2002

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Article 1765 bis

Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.

Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'intérêt et de la majoration prévus au premier alinéa (1).

(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.


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