Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

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Article 1785 A

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, être traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce même tribunal de l'amende fiscale prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1731.


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