Article 1840 F
Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987
Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1729.