Article 1908
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1. En cas de liquidation des biens, le droit de poursuite individuelle du Trésor s'exerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et les textes pris pour son application (1).
2. Pour les procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
(1) Décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, art. 78 et 84 (J.O. du 24).