Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 1958 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.

2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

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