Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1659 A

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires.


Retourner en haut de la page