Code général des impôts

Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 mai 2010

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Article 1671 B

Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 mai 2010

Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 30 I Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.



(1) Voir l'article 381 R de l'annexe III.

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