Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

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Article 1688

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

En garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne locataire d'un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de location.

Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1664.


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