Code général des impôts

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 11 mars 2010

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Article 1692

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 11 mars 2010

Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 26 JORF 27 mars 2004

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles.


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