Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

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Article 1704

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur (1).

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. (Abrogé)

3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.



(1) En ce qui concerne les actes des huissiers de justice, voir les articles 246, 252, 264 et 384 quinquies de l'annexe III.

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