Article 1717
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret, le payement des droits exigibles :
1° Sur les actes portant jouissance de biens meubles ou immeubles ;
2° Sur les actes constatant les marchés ;
3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;
4° Sur les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, visés à l’article 717 ;
5° Sur les actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 47 du présent code.