Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

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Article 1723 quinquies (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;

Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;

Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.

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