Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

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Article 1762 octies (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 A XII Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1998

Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.


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