Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

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Article 1764

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F.

Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A.


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