Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

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Article 1773

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.


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