Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1806

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.


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