Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1815

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.


Retourner en haut de la page