Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015

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Article 1822

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015

La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le paiement des droits ou à défaut de présentation de la caution prévue par l'article 1565 (1).



(1) Voir l'article 141 de l'annexe IV.

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