Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

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Article 1826

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de 10 F à 200 F.


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