Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

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Article 1840 T quater (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre.

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