Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1923 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)

Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.

Retourner en haut de la page