Article L96 B
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 12 mai 1996
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Article inséré directement dans l'édition du 18 août 1993
Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article.