Article L110
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.