Article L145 D
Version en vigueur du 31 août 2004 au 24 octobre 2010
Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004
Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit :
"Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci."