Article L169 A
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 décembre 2007
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
3° (abrogé).
4° (abrogé).
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
6° A la taxe sur les salaires ;
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.