Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article L183

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.


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