Article L232
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi 64-1278 1964-12-23 art. 34 Finances rectificative pour 1964 JORF 24 décembre 1964
Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.