Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2008

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Article L264

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2008

La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.


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