Article L145 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi 85-98 1985-01-25 art. 238-3 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.