Article R*81-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004
Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.