Article R87-2
Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2001
Création Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 1 (V) JORF 12 janvier 1985
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.