Article R107-2 (abrogé)
Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 40
Créé par Décret 93-265 1993-02-26 art. 4 2 et 15 JORF 28 février 1993
Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.