Article R190-3
Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994
Création Décret 93-309 1993-03-09 art. 20 2° et 22 JORF 11 mars 1993
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.