Article R*200-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10
L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.