Article R*200-16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 12
Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.